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La donation est un contrat unilatéral par lequel une personne, le donateur, se défait irrévocablement, de son vivant, sans contrepartie et dans une intention libérale, d'un bien, en faveur d'une autre personne, le donataire, qui y consent.
Il ne faut pas confondre la donation et le legs, qui est la transmission à titre gratuit d'un ou plusieurs biens du défunt, faite par testament lors de son vivant, mais qui ne prendra effet qu'après son décès.
Selon le Code civil français, la donation doit être faite par acte authentique devant notaire (voir : acte notarié). Toutefois, pour certains biens meubles (mobilier, sommes d'argent...), il est possible de faire des dons manuels.
Elle porte également le nom de donation au dernier vivant. Elle n'est pas une donation de biens présents mais une forme testamentaire spéciale réservée aux gens mariés qui ne prend effet qu'à deux conditions : d'une part être marié au moment du décès et d'autre part être décédé.
En vertu de la faculté de cantonnement de l'article 1094-1 du Code civil, le conjoint survivant peut cantonner son émolument. C'est-à-dire qu'il prélève sur la succession de son défunt époux les biens de son choix, laissant les autres aux enfants. Cette faculté de cantonnement en cas de donation au dernier vivant[1] s'applique de plein droit, peu importe qu'elle ait été ou non prévue dans l'acte.
Le conjoint survivant ne pourra vendre des immeubles (sauf ceux lui appartenant personnellement) qu'avec le consentement et le concours des enfants, en raison des droits réservataires de ceux-ci.
Si la donation porte sur plus de la moitié des biens (que ce soit en usufruit ou en pleine propriété) les enfants peuvent exiger que l'usufruit soit converti en rente viagère, excepté l'usufruit de l'habitation principale (et des meubles).
Il est possible de produire les effets d'une donation entre époux par le biais d'un testament, en vertu des articles 1094 du Code Civil. Toutefois, il convient de relever quelques différences, de fonds et de forme.
En principe, et en vertu de l'article 894 du Code civil, une donation est irrévocable (et ce, même si le donataire autorise expressément le donateur à révoquer), à l'exception des donations entre époux, qui peuvent être révoquées par acte notarié ou testament.
L'une des conséquences de ce principe est l'interdiction d'assortir l'acte de donation de clauses tendant à limiter ou à remettre en cause son irrévocabilité. L'article 944 du Code civil interdit ainsi au donateur de soumettre l'exécution de la donation à des conditions dont l'application résulterait de sa seule volonté (par contre, une condition suspensive demeure possible si elle consiste à subordonner la donation à la réalisation d'un évènement extérieur indépendant de la volonté du donateur : par exemple, soumettre la donation d'une voiture à l'obtention du permis de conduire par le donataire). De même, la jurisprudence a notamment déduit de ce principe l'interdiction pour le donateur de prévoir une clause l'autorisant à continuer à pouvoir disposer (c'est-à-dire vendre, donner, léguer…) du bien donné, ou encore l'interdiction de prévoir un terme extinctif.
Il s'agit d'éviter qu'un contrat de mariage trop communautariste fasse entrer 50% du bien dans le patrimoine du conjoint, qui pourrait en particulier le conserver en cas de divorce.
Une clause du même type permet d'interdire la création d'une indivision par le PACS.
Ce genre de clause est limité à la surée de vie du donateur.
L'article 951 du Code civil prévoit la possibilité d'insérer une clause de retour conventionnel de l'objet de la donation dans le patrimoine du donateur en cas de décès du donataire (ou du donataire et de ses héritiers, les deux options sont envisageables pour la rédaction de cette clause de retour).
Cette clause permet de favoriser l'éventuel retour au sein de la famille pendant la durée de la vie du donateur. Seul le donateur peut bénéficier d'une telle clause de retour, ses héritiers ne le peuvent pas, et la clause s'éteint donc si le donateur décède avant le donataire. Une telle clause de retour n'entre pas en contradiction avec le principe d'irrévocabilité car la donation s'effectue bel et bien, et n'est ensuite annulée que rétroactivement en cas d'application de la clause. En dépit de ses effets, cette dernière ne peut donc être considérée comme une exception au principe d'irrévocabilité.
Ce genre de clause peut également être inséré dans un acte de donation de parts sociales d'une Société Civile Immobilière.
Depuis la réforme du code civil en 2006, l’article 1057 du Code civil autorise d'insérer une clause qui permet, en cas de décès du donataire sans enfant et ceci même après le décès du donateur, les biens reviennent aux descendants du donateur.
Trois cas de révocation d'une donation sont prévus par le Code civil que l'article 953 dispose : La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Les deux premiers cas de révocation (inexécution des charges et obligations et ingratitude) nécessitent la saisine du Tribunal de grande instance (TGI) par le donateur (article 956 du Code civil). Le troisième (survenance d'enfant) étant contractuellement prévu, la révocation s'effectue alors de plein droit, si la donation a été faite avant le 1er janvier 2007. Si la donation a été faite après le 1er janvier 2007, la saisine du Tribunal de grande instance (TGI) par le donateur est requise avant l'expiration de 5 ans.
En ce qui concerne la révocation pour ingratitude, le donateur a un an pour saisir le tribunal à compter du jour de la commission de l'acte ingrat, ou, le cas échéant, à compter du jour de la connaissance qu'il a eue de cet acte (article 957 du Code civil). Cette demande ne peut être effectuée que par le donateur lui-même (et non par ses héritiers, sauf en cas de décès du donateur au cours du délai d'un an imparti ou si, bien sûr, l'acte ingrat a consisté en le meurtre du donateur par le donataire). Elle ne peut, de plus, viser que le donataire lui-même (et non ses héritiers).
Âge de l'usufruitier | Valeur de l'usufruit | Valeur de la nue-propriété |
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moins de 21 ans révolus | 9/10e | 1/10e |
moins de 31 ans révolus | 8/10e | 2/10e |
moins de 41 ans révolus | 7/10e | 3/10e |
moins de 51 ans révolus | 6/10e | 4/10e |
moins de 61 ans révolus | 5/10e | 5/10e |
moins de 71 ans révolus | 4/10e | 6/10e |
moins de 81 ans révolus | 3/10e | 7/10e |
moins de 91 ans révolus | 2/10e | 8/10e |
Plus de 91 ans | 1/10e | 9/10e |