Droit d'accès à la nature

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L'allemansrätt suédois, l'allemannsrett norvégien, le jokamiehenoikeus finlandais (aussi : jokamiehenoikeudet) et le igameheõigus estonien ne sont que des déclinaisons nationales d’un même « droit de tout un chacun » de profiter – sous certaines conditions – de la nature et de ses fruits, indépendamment des droits de propriété qui peuvent y être attachés, et sans le consentement préalable du propriétaire.

En particulier, l'allemansrätt suédois permet de pénétrer tant sur des propriétés publiques que privées, ce qui constitue une garantie légale tout à fait solide permettant à chacun de jouir de la nature et des paysages. Pour aussi général et porteur de liberté qu’il puisse être, l’exercice de ce « droit de tout un chacun » connaît évidemment des limites légales, que ce soit à l’égard d’une nature qu’il ne faut pas saccager ou à l’égard des propriétaires qu’il ne faut pas importuner.

On peut en français le traduire par « droit d’accès commun » , « droit d’accès public ».

Brudeferden i Hardanger (voyages de noces dans le fjord de Hardanger), Norvège. Tableau d'Adolph Tidemand et Hans Gude, 1848.

Une conception originale du droit de propriété

Accorder à chacun un droit général de profiter de la nature est un projet politique ambitieux qui suppose d’atténuer quelque peu le caractère absolu du droit de propriété.

Origines et enjeux actuels

Ce droit d'accès à la nature remonte à d’anciennes lois et coutumes médiévales qui ont traversé les siècles et ont laissé en héritage un droit coutumier tout à fait original.

L’émergence de l’allemansrätt dans les pays nordiques s’explique :

Au XXIe siècle, l’allemansrätt est surtout très protecteur pour les adeptes de la randonnée pédestre et du tourisme vert, qui bénéficient de ce fait d’une base juridique tout à fait solide et favorable au développement de cette forme de loisirs. Permettre à chacun de profiter de vastes forêts, de landes et de montagnes, de rivières et de lacs sans avoir à s’inquiéter de l’accord de chaque propriétaire est un atout touristique majeur pour la Suède, la Norvège, la Finlande et l'Estonie.

Néanmoins, ce droit, à l’instar de chaque atout touristique, peut constituer également une menace pour l’environnement et une nuisance pour les populations locales. Il apparaît pourtant que les tentatives visant à instituer un encadrement plus strict sont restées lettre morte, la population étant farouchement attachée à ce droit séculaire.

Fondements juridiques

Droit coutumier fort ancien, jamais codifié mais toujours en vigueur, l’allemansrätt a fait l’objet de confirmations législatives, surtout en ce qui concerne ses conditions d’exercice.

La nature : un patrimoine commun à partager

L’idée de départ, qui n’est d’ailleurs pas propre aux pays nordiques, est que la nature est un patrimoine commun qui doit rester accessible à tous. Cette idée est admise depuis longtemps par le droit coutumier, qui consacre depuis fort longtemps cette sorte d’appropriation collective au profit de la nation dans son ensemble.

Ce droit pour chaque personne de se déplacer à travers tout le territoire peut s’entendre comme une composante communautaire du droit de propriété. Les espaces naturels dans leur intégralité sont considérés comme des espaces ouverts au public.

Le développement de la législation environnementale, qui doit s’affirmer face aux intérêts privés explique sa récente consécration législative et même constitutionnelle. Dès 1964, la loi suédoise relative à la protection de la nature précise bien que la nature est une ressource nationale à protéger et à entretenir, accessible à tous, et dont la préservation est du ressort de l’État et des collectivités locales. Les chapitres 2 et 7 du miljöbalken abordent également la question de l’allemansrätt. Et depuis 1994, la Constitution suédoise dispose : « Chacun doit disposer d’un accès à la nature en vertu de l’allemansrätt ». Le droit coutumier d’accès général à la nature a donc valeur constitutionnelle.

Une servitude opposable

Pour qu’il soit effectif, ce droit très général pour tout un chacun de profiter de la nature doit être opposable à la propriété privée. Cette liberté constitutionnelle doit être garantie sur le terrain.

La nature de ce « droit de tout un chacun » reste ambiguë. Il ne repose sur aucune loi, puisque c’est un droit coutumier. La loi n’en spécifie donc pas précisément l’étendue matérielle. Il n’est pas non plus un droit absolu dans la mesure où il doit s’exercer sans préjudice des intérêts des propriétaires et sans préjudice environnemental. Sa consécration constitutionnelle ne fait qu’au mieux consacrer une pratique qui existait auparavant, sans pour autant spécifier le champ de sa portée dans chaque cas de figure.

Certains considèrent l’allemansrätt comme une simple tolérance limitée permettant à chacun, dans le cadre des lois et règlements, et sans préjudice des intérêts des tiers et de l’environnement, de profiter pleinement de la nature. Mais il s’agit en vérité plus qu’une simple tolérance : exercé dans des conditions normales, ce droit de tout un chacun ne peut être écarté par le propriétaire, qui, par exemple, ne pourra interdire la marche à pied sur ses chemins privés (notamment en installant des clôtures). Quand l’usager exerce son droit dans des conditions normales, les conséquences juridiques sont donc bien réelles et il pourra exiger de l’Administration qu’elle prenne toutes les mesures visant à rétablir le plein exercice de l’allemansrätt.

Par certains aspects, l’allemansrätt s’apparente donc plutôt à une véritable servitude d’utilité générale au profit du public. Des obligations s’imposent donc aux propriétaires, qui sont tenus de tolérer de plein droit l’exercice régulier de l’allemansrätt (et leur consentement préalable n’est pas requis). Ce n’est que lorsque les conditions d’exercice apparaissent « anormales » que l’on sort du cadre de l’allemansrätt et liberté est rendue au propriétaire pour disposer librement de son fonds : ainsi il ne sera pas tenu de tolérer le passage de véhicules motorisés sur ses chemins.

Les propriétés concernées par l’allemansrätt doivent ainsi supporter certaines servitudes : en particulier, il n’est pas possible d’enclore son terrain si cela devait compromettre l’exercice du droit d’accès à chacun (voir la législation environnementale suédoise - Miljöbalken 26 kap. 11 §). Les propriétaires ne sont pas plus fondés à restreindre l’exercice de ce droit (par des panneaux dissuasifs, en soumettant l’exercice du droit à redevance). Pour que ce droit d’accès soit garanti, la législation permet l’enlèvement par les autorités compétentes de clôtures qui compromettraient l’exercice de ce droit.

En Suède, l’exercice de l’allemansrätt est contrôlé par l’Agence suédoise de la protection environnementale.

Un exercice encadré

Le droit d’accès au public est, comme le dit son étymologie, un « droit commun ». Il s’appliquera donc par défaut, c’est-à-dire tant que la législation nationale ou les réglementations n’auront pas édicté de restrictions particulières modifiant son contenu en partie ou en totalité. Ce droit s’exerce dans les limites définies par la loi.

Ainsi, la loi peut définir des zones spéciales de protection (monuments historiques, sites naturels, parcs nationaux, réserves naturelles) qui restreignent le droit d’accès et de séjour au titre de la protection du patrimoine, des sites naturels et de la protection de la vie sauvage. De même, les réglementations locales peuvent en modifier la teneur (réglementation du camping, du cyclisme). La législation environnementale pose un cadre négatif à l’exercice de ce droit et définit où s’arrête cette liberté, qui reste soigneusement conditionnée.

L’allemansrätt donne des droits coutumiers mais s’accompagne de devoirs pour chacun envers la nature et les propriétaires. Cette liberté encadrée fait aussi appel à la responsabilité civique et au bon sens de chacun.

Une atteinte à la propriété privée

L’allemansrätt s’apparente à une servitude d’utilité publique et, à ce titre, il atténue donc fortement le caractère absolu du droit de propriété. Présenté parfois comme un droit de propriété de nature communautaire, dans la mesure où chaque individu possède des droits à l’égard du territoire, l’allemansrätt s’oppose en tous cas à la conception absolutiste et strictement individuelle du droit de propriété issue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, présentée comme « un droit inviolable et sacré, naturel et imprescriptible dont nul individu ne peut être privé ».

Cette conception nordique des rapports entre les individus et le territoire montre que le contenu du droit de propriété peut être extrêmement varié et que la propriété comme droit de l’individu est une configuration parmi d’autres.

Similitudes avec d’autres pays

Cette section peut contenir un travail inédit ou des déclarations non vérifiées (mai 2014). Vous pouvez aider en ajoutant des références ou en supprimant le contenu inédit. Article connexe : Droit de passage (droit).

À peu près inconnu hors de la Suède, de la Finlande, de l'Estonie, et de la Norvège, du moins pas sous une forme aussi absolue, le « droit de tout un chacun » de profiter de la nature reste essentiellement une spécificité nordique, où il est bien plus étendu que dans la plupart des autres pays. De ce fait, ce qui peut sembler n'être qu’une simple curiosité juridique quelque peu archaïque revêt pourtant un caractère particulièrement attrayant, ce qui explique que certaines législations aient – à leur manière – concrétisé un tel droit d’accès du public aux espaces naturels.

Depuis quelques années, dans certains pays, sous certaines formes, des régimes juridiques semblables rappellent ce droit. On en retrouve certains éléments dans la législation française et britannique, ce qui ne signifie pas toutefois que le modèle nordique ait été pris consciemment en exemple. On constate seulement qu’une telle législation sur la nature peut être appelée à s’étendre à l’avenir, l’accès aux espaces naturels étant une aspiration forte.

En France, à la suite d'interdictions à certains espaces naturels de plus en plus fréquents (falaises d'escalade, sentiers de randonnées) et notamment à l'interdiction d'accès à une partie de la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse par son propriétaire depuis Août 2023, un collectif de citoyens (le Collectif Chartreuse) revendique la mise en place d'un droit à l'accès à la nature (ce collectif a mis en ligne en septembre 2023 un manifeste pour la mise en place d'un droit d'accès à la nature partout en France). Un député de l'Isère, Jérémie Iordanoff, a indiqué le vendredi 13 octobre 2023, qu'il allait déposer une proposition de loi pour un droit d'accès à la nature.

En Alsace (France)

Le droit local hérité de l'ancien droit allemand, prévoit que, dans le domaine de l'eau, de l'exploitation forestière et de la chasse, les ressources sont à gérer en commun, indépendamment de la propriété privée.

Pour le reste, l'intégration aux règles françaises s'appliquent traditionnellement de la sorte :

Caravanes et véhicules motorisés Circulation pédestre, bivouac, camping et cueillette

Les activités non-motorisées sont traitées d'une manière beaucoup plus souple.

Dans le reste de la France : le littoral uniquement

En France, la législation ne prévoit, de façon spécifique, un droit d’accès aux espaces naturels que sur la frange littorale, consacrant ainsi d’une certaine façon un droit à y profiter de la nature. La servitude de passage des piétons en bordure du littoral maritime repose sur :

Sur le reste du territoire français, l'accès à la nature est une tolérance car, si cet accès n'est pas un droit, il n'est pas non plus interdit.

En effet, contrairement à une croyance répandue, aucun texte pénal ne réprime le fait de circuler à pied sur une propriété privée, tant qu'il n'y a aucune dégradation, aucune appropriation de quoi que ce soit, ni autre infraction portant atteinte à la propriété.

L'infraction est, en revanche constituée, dès qu'il y a utilisation, hors des voies ouvertes à la circulation publique, d'un véhicule ou d'une monture (en forêt, en application du code forestier) ou d'un véhicule à moteur (hors forêt, en application de la loi 4 × 4 codifiée dans le Code de l'environnement).

La loi du 2 février 2023 visant à "Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée" permet désormais aux propriétaires d'interdire l'accès à leur terrain sans installer de clôture : il leur suffit de délimiter le terrain et de mentionner la propriété privée. Dans la Réserve naturelle des Hauts de Chartreuse, un propriétaire a utilisé cette disposition en août 2023 pour interdire l'accès à sa propriété de 750 hectares en y apposant des panneaux.

Royaume-Uni : une législation récente

Si l’on excepte la tradition écossaise tolérant un accès raisonnable et responsable aux zones naturelles, le Royaume-Uni, ne disposait pas formellement jusqu’à une époque récente d’un régime juridique semblable. C’est chose faite depuis peu :

La forêt boréale de Laponie en hiver

L’exercice du droit et ses conséquences

Il y a peu de différences dans la portée et le contenu de ce droit d’un pays à un autre. Signalons néanmoins à toutes fins utiles que l’essentiel de notre documentation portait sur l’état du droit en Suède.

La substance des droits et obligations peut en outre varier en fonction des réglementations communales. Chacun est censé s’enquérir préalablement des obligations qui lui incombent, ce qui vaut tout aussi bien pour les randonneurs étrangers que nationaux. Les offices de tourisme fournissent généralement toutes les informations juridiques nécessaires.

Champ d’application du droit

Les personnes concernées

Le droit de profiter de la nature peut être exercé aussi bien par les nationaux que les étrangers. Il peut s’exercer vis-à-vis d’un individu ou d’un groupe. Mais les organisations touristiques et plus largement toutes les entreprises commerciales ne peuvent légitimement opposer ce droit pour développer leurs activités dans les espaces naturels. La législation environnementale suédoise est très stricte avec les demandes émanant d’organisateurs d’activités organisées dans la nature.

Champ géographique et matériel

Quelles zones sont soumises à l’allemansrätt ?

Le droit d’accès au public est un « droit commun » et s’applique donc par défaut, c’est-à-dire tant que la réglementation nationale et locale n’aura pas édicté de restrictions particulières l’atténuant totalement ou en partie. Ainsi, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les sites naturels, les espaces côtiers, les réserves militaires et autres zones de protection peuvent atténuer sévèrement la portée de droit à la nature : l’accès public, les campements, la cueillette, le mouillage des bateaux, la possibilité de faire du feu peuvent être soumis à interdiction ou à des prescriptions spéciales. La récente consécration constitutionnelle de l’allemansrätt en Suède semble néanmoins signifier assez clairement que les autorités ne peuvent édicter de règles qui restreindraient de façon trop sévère l’exercice du droit d’accès à la nature.

L’allemansrätt consacre des droits d’accès et d’usage pour chacun uniquement dans des zones naturelles (privées ou publiques) et la campagne ; il ne joue pas dans l’environnement urbain, les jardins, les champs cultivés, les terrains privés bâtis, les parcs…

Par ailleurs, l’usage de ce droit doit être réalisé sans préjudice du droit des tiers, d’où la définition de zones privatives, plus restreintes que la propriété privée. Si l’allemansrätt est valable sur les propriétés privées, il s’arrête où les parties privatives commencent (jardins, maisons) et ne s’applique clairement pas aux plantations, terrains proches des maisons, terres cultivées et plantations. Les propriétaires ont alors tout à fait le droit de signaler par des panneaux que l’entrée dans de telles zones est interdite.

Suisse : garantie de l'accès aux forêts et aux pâturages

Le Code civil suisse dispose :

Art. 699

1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément à l’usage local, à moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées à certains fonds.

2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.

Cette formulation plus récente était déjà présente en 1907 à l'art. 688 CC. Il concrétise ainsi un droit de circulation qui prime dans une certaine mesure la propriété privée. À noter que de nombreux cantons connaissent des législations assez détaillées sur la cueillette de champignons et de fruits. La chasse et la pêche sont également réglées par diverses législations fédérales et cantonales basées sur le principe d'une régale d'État sur la faune.

L’exercice du droit et ses conséquences

Chacun peut bénéficier de droits d’usage et d’accès dans les propriétés privées. Mais l’exercice de ces droits s’accompagne pour ses usagers d’une obligation de respecter la nature sans porter préjudice aux habitants. Ce droit s’arrête là où commencent la réglementation environnementale et le respect des propriétaires.

Les servitudes imposées aux propriétaires

L’allemansrätt implique l’institution d’une servitude de passage et d’usage au profit de tous sur les propriétés privées. Exercé dans les conditions normales, ce droit ne requiert pas le consentement préalable du propriétaire.

Servitude d’accès

La servitude générale d’accès ne joue pas au profit des véhicules à moteur, pour lesquels le propriétaire retrouve sa liberté pour les autoriser. Mais il ne pourra rien dire à celui qui traverse à pied, qui sera dans son bon droit puisqu’il respecte la loi coutumière.

Servitudes de séjour et d’usage

Ces droits d’usage sur les propriétés privées sont exclusifs de toute exploitation commerciale. Ainsi, on ne peut employer des ouvriers pour cueillir des baies ou des champignons (sauf accord du propriétaire). De même, les organisations touristiques ne peuvent invoquer ce droit pour développer leurs activités sur les propriétés privées.

Un droit garanti

Toutes ces prérogatives des usagers, exercées dans les conditions normales, ne peuvent être écartées par le propriétaire, qui ne peut pas non plus installer des clôtures et poser des panneaux pour interdire ou dissuader de l’exercice de l’allemansrätt là où il doit normalement s’appliquer.

L’exercice de la servitude par les usagers est encadré

La liberté d’user de cette prérogative s’accompagne d’un code de responsabilité et de garanties pour les propriétaires. Il ne serait en effet pas acceptable que les propriétaires, la faune et la flore doivent pâtir de la servitude.

L’exercice de ce droit reste avant tout une liberté appelant la responsabilité et le bon sens de chacun. Il sera donc fait appel à l’esprit écologique et au sens civique le plus élémentaire. L’exercice raisonnable de la servitude est souvent résumé par une formule simple : « ne pas déranger, ne pas détruire », que ce soit la nature ou les intérêts des propriétaires.

La protection des propriétaires Habitation traditionnelle de la campagne suédoise.

Dès lors que l’usage qui est fait de sa propriété devient abusif (campement prolongé, ramassage de baies à but commercial, accès avec un véhicule motorisé), le propriétaire bénéficie de garanties. La protection juridique conférée aux visiteurs ne joue alors plus de plein droit, le propriétaire retrouve alors sa liberté d’autoriser ou pas l’utilisation de son fonds, et il peut aussi en appeler aux autorités.

Sans être exhaustif, voici une liste d’exemples où la servitude est utilisée anormalement, dans la mesure où elle cause des troubles et dégâts. Il n’y a là que bon sens et civisme basique, mais, en cas de doute, il est toujours préférable de consulter le propriétaire ou les autorités.

Glacier du lac Darfáljávri, en Suède La protection environnementale

Les règles édictées au titre de la protection environnementale ne sont pas directement liées à l’exercice de l’allemansrätt, et sont totalement étrangères au droit de propriété. Néanmoins, dans la mesure où l’accès à la nature est rendu possible de façon générale, les risques pour sa préservation de la nature en deviennent accrus et il faut donc rappeler expressément quelles responsabilités incombent à chacun lorsqu’il se trouve dans la nature.

En cas de doute, il est toujours préférable de consulter les offices de tourisme et les autorités locales, qui fourniront de plus amples informations.

Notes et références

  1. von Plauen Frédérique. L’allemansträtt ou une conception particulière du droit de propriété en droit suédois. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 57 no 4,2005. p. 921-941. lire en ligne
  2. Sarah Mansoura, « Six questions sur la fermeture des falaises d'escalade, qui inquiète les grimpeurs », sur France Inter, 28 janvier 2023 (consulté le 20 octobre 2023)
  3. « Hauts de Chartreuse : chasseurs bienvenus, randonneurs interdits ? », sur montagnes-magazine.com (consulté le 20 octobre 2023)
  4. « Conflit dans les Hauts de Chartreuse : une proposition de loi "pour un droit d'accès à la nature" bientôt déposée », sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, 13 octobre 2023 (consulté le 20 octobre 2023)
  5. Luc Briand, "La servitude de passage des piétons sur le littoral étendue aux départements d'outre-mer", Gazette du Palais, 18 novembre 2010, p. 6-7
  6. « Limiter l'engrillagement des espaces naturels et protéger la propriété privée », sur Sénat (consulté le 20 octobre 2023)
  7. « Massif de la Chartreuse: une partie de la réserve naturelle interdite aux promeneurs mais autorisée à la chasse », sur bfmtv.com (consulté le 20 octobre 2023)
  8. (en) « HOME », sur Right to Roam (consulté le 19 avril 2024)
  9. (en-GB) Patrick Barkham, « ‘Stitching the threads’: UK book offers radical vision of a grassroots ecology », The Guardian,‎ 19 avril 2024 (ISSN 0261-3077, lire en ligne, consulté le 19 avril 2024)
  10. « Fedlex », sur fedlex.admin.ch (consulté le 22 février 2022)

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie