Dans le monde d'aujourd'hui, Collectivité à statut particulier a acquis une importance sans précédent dans divers aspects de la vie quotidienne. De son impact sur la politique à son influence sur la technologie, la présence de Collectivité à statut particulier est indéniable sur la scène mondiale. Dans cet article, nous explorerons les différentes dimensions dans lesquelles Collectivité à statut particulier se manifeste, en analysant son évolution dans le temps et son impact sur la société moderne. Grâce à cette analyse, nous pourrons mieux comprendre l'importance de Collectivité à statut particulier et son rôle dans le façonnement du monde d'aujourd'hui.
Une collectivité à statut particulier (CSP) est, en France, une collectivité territoriale qui, en application de l'article 72 de la Constitution, ne relève pas des trois catégories que sont les communes, les départements et les régions, sans pour autant être une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
La collectivité d'Alsace et la collectivité de Nouvelle-Calédonie (avec ses trois provinces) ne sont pas des collectivités à statut particulier, mais ont un statut propre sui generis.
Par les articles 72-3 et 73 de la Constitution et les lois qui leur sont liées, les collectivités de Mayotte, de la Guyane et de la Martinique sont des collectivités territoriales uniques.
L'article 72 de la Constitution dispose que « les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 ».
Les collectivités à statut particulier ainsi régies par l'article 72 de la Constitution sont au nombre de six.
Type de collectivité | Nombre / Nom | Assemblée délibérante | Exécutif | ||
---|---|---|---|---|---|
Collectivités à statut particulier | Collectivité territoriale unique | 4 | Collectivité territoriale de Guyane | Assemblée de Guyane | Président de l'assemblée de Guyane |
Collectivité territoriale de Martinique | Assemblée de Martinique | Conseil exécutif de Martinique | |||
Département de Mayotte | Conseil départemental de Mayotte | Président du conseil départemental de Mayotte | |||
Collectivité de Corse | Assemblée de Corse | Conseil exécutif de Corse | |||
Autre collectivité à statut particulier | 2 | Métropole de Lyon | Conseil de la métropole | Président du conseil de la métropole | |
Ville de Paris | Conseil de Paris | Maire de Paris |
À Mayotte depuis 2011[1], ainsi qu'en Guyane et en Martinique depuis 2015[2], les conseils généraux et régionaux ont fusionné pour constituer trois collectivités territoriales uniques, régies par l'article 73 de la Constitution.
En métropole, la collectivité territoriale de Corse a longtemps été la seule collectivité à statut particulier[3]. Depuis la loi NOTRe, la « collectivité de Corse » a remplacé depuis 2018 la collectivité territoriale de Corse (CTC) ainsi que les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et exerce donc, en tant que collectivité territoriale unique, les compétences régionales et départementales.
La loi MAPTAM crée le la métropole de Lyon (69M) qui remplace la communauté urbaine de Lyon et, dans le territoire de celle-ci, la collectivité départementale du Rhône (69D) et la circonscription administrative du Rhône (69)[4]. Cela n'influe toutefois pas sur le nombre total de collectivités départementales.
La loi no 2017-257 crée en 2019 la Ville de Paris (75C), fusion du département de Paris (75) et de la commune de Paris (75056)[5],[6],[7].
La collectivité européenne d'Alsace est issue de la fusion, au , des collectivités territoriales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette nouvelle collectivité exerce les compétences départementales ainsi que certaines compétences particulières tout en continuant à faire partie de la région Grand Est[8],[9]. Il ne s’agit cependant pas d’une collectivité à statut particulier en application de l’article 72 de la Constitution mais d’une collectivité créée par la loi no 2019-816 du .
La Nouvelle-Calédonie, en raison de son statut sui generis, est parfois considérée comme une « collectivité à statut particulier d'outre-mer », mais relève du titre XIII de la Constitution qui lui est propre, et non de l'article 72[10].